Dossier de révisions en économie-droit
Sujet étranger de Pondichéry au baccalauréat STG en économie-droit d'avril 2007
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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA GESTION
Durée de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 6
ÉCONOMIE – DROIT
L'usage des calculatrices n'est pas autorisé
Ce sujet est composé de deux parties indépendantes qu'il est possible de traiter dans l'ordre de votre choix.
PARTIE RÉDACTIONNELLE (10 points)
La croissance économique est fréquemment évoquée comme solution à de nombreux problèmes économiques et sociaux. Pourtant elle n'est pas nécessairement synonyme de développement.
En présentant votre argumentation sous une forme rédigée et en vous référant à des explications économiques illustrées d'exemples, vous montrerez en quoi, à l'échelle mondiale aujourd'hui, la croissance ne favorise pas toujours le développement.
PARTIE ANALYTIQUE (10 points)
À l'aide des trois annexes et de vos connaissances, vous répondrez aux questions suivantes :
1. Indiquez la nature et la source des annexes 1 et 3.
2. Résumez les faits à l'origine de la sanction (annexe 1).
3. Définissez la notion de pratique anticoncurrentielle et qualifiez celle dont il est question (annexe 1).
4. Quel a été le raisonnement juridique conduit par le conseil de la concurrence ?
5. S'agit-il de l'application d'une règle d'ordre public de direction ou de protection ? Justifiez votre réponse.
6. Expliquez en quelques lignes pourquoi, ce n'est pas un tribunal, mais le Conseil de la concurrence, qui a été saisi dans cette affaire.
Annexe 1 :
Communiqué du Conseil de la Concurrence en date du 20 décembre 2005
Saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le Conseil de la concurrence a rendu une décision, par laquelle il sanctionne la société BVHE (Buena Vista Home Entertainment), distributeur exclusif des vidéocassettes Disney pour la France, les distributeurs Casino et Carrefour, ainsi que le grossiste SDO (Selection Disc Organisation), pour s'être entendus sur le prix de vente au consommateur entre 1995 et 1998.
Le Conseil a infligé les sanctions pécuniaires suivantes :
- BVHE : 3,1 millions d'euros
- Carrefour SAS : 5,7 millions d'euros
- Casino Guichard Perrachon : 3,2 millions d'euros
- SDO : 2,4 millions d'euros
BVHE s'est entendu avec les distributeurs Casino et Carrefour, ainsi qu'avec le grossiste SDO pour fixer le prix de vente au consommateur des cassettes vidéo Disney
La société BVHE a été l'instigateur d'une entente verticale avec les distributeurs Casino et Carrefour ainsi qu'avec le grossiste SDO, visant à fixer à un niveau artificiellement élevé le prix de vente des cassettes Disney aux consommateurs. Cette pratique a été complétée par une politique commune de surveillance et de remontée d'informations, visant à consolider le système.
L'entente a abouti à un alignement à la hausse des prix de détail des cassettes pour enfants Disney dans les enseignes concernées. (…)
Des pratiques graves qui ont privé le consommateur de la possibilité de bénéficier de prix compétitifs
Le Conseil a souligné que les pratiques sanctionnées étaient particulièrement graves, puisqu'elles ont privé les consommateurs de la possibilité d'acquérir les produits en cause à un prix moindre, qui aurait résulté d'une véritable concurrence par les prix entre réseaux de distribution.
Il estime que ces pratiques sont d'autant plus graves qu'elles ont été mises en oeuvre par un grand groupe d'envergure internationale (Disney), dont le comportement est susceptible de constituer la norme dans le secteur, et qui occupe sur le marché concerné une position très forte, les cassettes Disney faisant l'objet d'une demande permanente.
Dans l'appréciation du montant des sanctions pécuniaires, le Conseil de la concurrence a également tenu compte du fait que les pratiques en cause se sont appuyées sur le détournement de la législation prohibant la revente à perte et qu'elles ont été en partie le fait de distributeurs qui se présentent comme des enseignes ayant une politique de prix agressive.
Procédure de transaction et engagements
Les sanctions infligées à BVHE et à Carrefour ont été réduites respectivement d'environ 25 % et 40 % par rapport au montant théoriquement encouru, dans la mesure où ces entreprises ont d'une part, renoncé à contester les griefs qui leur avaient été notifiés et, d'autre part, pris des engagements pour l'avenir qui sont de nature à restaurer une véritable compétition par les prix sur le marché des cassettes vidéo pour enfants. Ainsi, BVHE s'est engagé à revoir en profondeur ses conditions générales de vente auprès de l'ensemble de ses distributeurs et grossistes et à restructurer son système de remises. Carrefour, pour sa part, s'est engagé à modifier ses critères d'acceptation de remises de la part des grossistes-distributeurs avec l'ensemble des fournisseurs sur le marché des vidéocassettes et des DVD. Les deux sociétés ont affirmé leur intention de tenir le rapporteur général du Conseil de la concurrence informé de la mise en œuvre effective des engagements souscrits.
> Décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes préenregistrées
> Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris
Source : http://www.conseil-concurrence.fr/
Espace presse – Communiqués
Annexe 2 :
Article 81 du TCE (Traité instituant la communauté européenne)
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
Annexe 3 :
Extraits du code de commerce
Article L420-1 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 52 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
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