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concurrence, droit de la | droit de la consommation | droit commercial | conseil des prud'hommes | syndicat | mouvements caritatifs |

 

concurrence, droit de la

concurrence, droit de la, ensemble des dispositions légales et réglementaires permettant de garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui implique celui de la libre concurrence.

Le droit de la concurrence vise à éviter la commission d'abus, à protéger les consommateurs et à maintenir une concurrence loyale entre professionnels.

C'est aux États-Unis, malgré un contexte libéral peu favorable à l'intervention de l'État, que furent posées au XIXe siècle les premières bases d'une réglementation de la concurrence, qui se poursuivit par l'élaboration d'une législation antitrust (anti-ententes), très contraignante pour les entreprises privées.

Le droit français de la concurrence est régi dans son dernier état par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par les dispositions contenues dans le traité instituant la Communauté européenne, transcrites en droit français par le biais d'arrêtés et de directives.

En principe, tous les agents économiques peuvent user de tous moyens propres à attirer ou à retenir une clientèle. Cependant, ils ne peuvent avoir recours à des procédés déloyaux. D'une manière générale, une pratique est considérée comme telle si elle consiste en des manœuvres effectuées dans l'unique but de détourner la clientèle d'un concurrent. Le professionnel s'estimant victime de tels agissements doit, pour obtenir réparation, se fonder sur le principe de la responsabilité civile pour attaquer en justice et doit être en mesure de prouver la faute de son adversaire. Les agissements constitutifs d'une attitude de concurrence déloyale sont le dénigrement, la confusion et la désorganisation. Le dénigrement consiste à jeter le discrédit, à critiquer un concurrent ou ses produits, dans l'intention de nuire. La confusion consiste à profiter de la renommée d'un concurrent et à créer une confusion avec ce concurrent ou ses produits, de telle sorte que le client pense être en relation avec le même professionnel. C'est le cas, par exemple, lorsqu'un ancien salarié crée sa propre entreprise, en laissant croire qu'il travaille pour son ancien employeur. La désorganisation consiste à perturber le fonctionnement d'une entreprise rivale. Elle prend plusieurs formes, dont les principales sont l'espionnage industriel et le détournement de commandes.

Les sanctions qui frappent ces pratiques ne sont que des sanctions civiles, puisque ce sont les principes de la responsabilité civile qui s'appliquent.

Les commerçants eux-mêmes peuvent essayer de lutter contre ces pratiques, en restreignant la concurrence qu'ils risqueraient de subir. Ils établissent pour cela des clauses de non-concurrence dans leurs relations commerciales et dans les contrats qu'ils passent. Ces clauses doivent être limitées dans leur objet (une clause ne peut généraliser l'interdiction) et dans le temps ou dans l'espace.

Certains comportements collectifs sont anticoncurrentiels et interdits par l'ordonnance de 1986. Ce texte vise surtout les ententes ; cependant, toutes ne sont pas interdites, dans la mesure où l'on estime qu'il faut établir une distinction entre « bonnes » et « mauvaises » ententes.

Les « mauvaises » ententes sont celles qui limitent l'accès à un marché ou qui empêchent l'abaissement des prix de vente, contingentent ou contrôlent la production sans autorisation ou, enfin, qui répartissent les marchés en refusant de traiter avec une entreprise (on parle alors de mise à l'index ou de boycott).

Les « bonnes » ententes sont celles que l'on estime conformes à l'intérêt général car elles contribuent au progrès économique, par l'élaboration et la diffusion d'une nouvelle technique, ou encore d'une meilleure organisation de la distribution. Certaines ententes sont, quant à elles, licites parce qu'elles ont obtenu une autorisation pour entrer en pratique.

En France, les questions relatives à la concurrence sont du ressort du Conseil de la concurrence, qui a remplacé en 1986 la Commission de la concurrence créée en 1977.

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consommation, droit de la

consommation, droit de la

1 INTRODUCTION

consommation, droit de la, ensemble des dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de protéger le consommateur.

Le droit de la consommation est un droit récent qui n’a été codifié qu’en 1993 (loi du 26 juillet). La construction d’un « droit autonome » applicable aux relations contractuelles entre professionnels et consommateurs emprunte directement aux théories qui ont mis en lumière le développement et la généralisation des contrats dits d’adhésion. On parle de contrats d’adhésion lorsque l’on constate un déséquilibre de puissance économique entre contractants. En général, l’auteur de l’offre est en situation d’imposer à son contractant un ensemble de conditions que ce dernier ne peut discuter. Son choix est alors limité : conclure le contrat aux conditions qui lui sont imposées ou refuser de contracter. Le principe d’autonomie de la volonté, essentiel en matière contractuelle, est alors réduit ici à une dimension symbolique. Il est alors aisé à celui qui se trouve en situation de force de dicter ses conditions, ce qui est source d’abus.

Le législateur s’est vu dans l’obligation de réglementer ces contrats afin de corriger les effets liés aux situations d’inégalité de puissance économique, qui le plus souvent se produisent entre consommateurs (qui par nature sont des profanes) et les professionnels. Les effets de la réglementation protectrice des consommateurs ont principalement un effet préventif et se manifestent de deux manières : tantôt la loi ne concerne que certains aspects du contrat, tantôt elle réglemente de manière précise et détaillée le contenu ainsi que les effets du contrat.

Les interventions législatives, qui concernent des domaines aussi divers que le démarchage financier (loi du 22 décembre 1972), le crédit mobilier (loi du 10 janvier 1978)et immobilier (loi du 13 juillet 1979), la vente à domicile (loi du 22 décembre 1972), se sont efforcées de mettre en œuvre des mécanismes de protection identiques. Ceux-ci ont pour objet de s’assurer que la partie supposée faible soit en mesure de contracter en connaissance de cause.

2 L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

La législation protectrice des intérêts des consommateurs intervient dès la phase qui précède la formation même du contrat. Elle consiste pour l’essentiel en une obligation d’information qui pèse sur le professionnel. Elle se prolonge par une réglementation portant sur le contenu même du contrat qui se situe à un double niveau. Soit la loi impose d’insérer dans les documents contractuels proposés au consommateur un certain nombre de clauses et de mentions obligatoires, soit, à l’inverse, elle prohibe l’insertion de certaines clauses. Il en est ainsi des clauses abusives qui confèrent un avantage excessif à celui qui abuse de sa position privilégiée.

3 LA FORMATION DU CONTRAT

Au-delà de la simple information, le droit applicable aux relations entre professionnels et consommateurs réserve à ces derniers la faculté de retarder le processus contractuel de deux manières. En premier lieu, c’est le cas notamment en matière d’emprunts immobiliers, le consommateur dispose d’un délai durant lequel il ne peut accepter le contrat. En la matière, ce délai est de dix jours, ce qui permet à l’emprunteur de disposer d’un délai de réflexion nécessaire afin de prendre la pleine mesure de son engagement. Une seconde technique, plus fréquemment utilisée, permet au consommateur de se rétracter alors même qu’il a manifesté son acceptation. Il en est ainsi en matière d’opérations de crédit mobilier où la loi du 10 janvier 1978 accorde une faculté de repentir pendant un délai de 7 jours, ce qui permet au consommateur de se rétracter et de renoncer au contrat. Ces règles sont d’ordre public.

Enfin, il faut mentionner le rôle des associations de consommateurs qui contribue à étendre la protection dont bénéficient les consommateurs. La principale d’entre elles est l’Union fédérale des consommateurs (UFC). Ces associations bénéficient de droits collectifs dont elles usent de plus en plus fréquemment, en particulier un droit d’action en justice et un droit de critique. Elles peuvent aussi, depuis la loi du 26 janvier 1984, participer à l’élaboration des normes des produits de consommation.

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commercial, droit

commercial, droit

1 INTRODUCTION

commercial, droit, branche du droit privé qui régit l’exercice de la profession de commerçant et qui définit le régime juridique applicable aux actes de commerce.

2 SOURCES ET HISTORIQUE

Le droit commercial est tout autant le droit des commerçants que le droit des opérations ou des actes de commerce. En cela, le droit commercial se distingue du droit des sociétés : il ne concerne pas les entreprises. Seules les personnes physiques qui exercent la profession de commerçant sont intéressées par l’application de ce droit.

L’existence d’un droit particulier en faveur des membres de cette profession est ancienne. Dès l’Antiquité, le Code d’Hammourabi instaure un droit particulier en faveur des marchands, qui ne s’applique toutefois que dans deux domaines restreints : les opérations de banque et le droit maritime. Il faudra attendre le Moyen Âge pour que naisse un droit commercial spécifique dans les grandes cités marchandes d’Italie ou de Flandres, qui constituent, à l’époque, des villes de foire où se concentrent les activités commerciales. L’institution des tribunaux de commerce (1563), les ordonnances royales de 1673 et de 1681, qui réglementent le commerce terrestre et maritime, renforceront le caractère spécifique et autonome du droit commercial. Cependant, il faudra attendre 1807 pour que soit codifié l’ensemble des règles de droit applicable à l’exercice d’une activité commerciale, après que la Révolution française a proclamé la liberté du commerce et de l’industrie en supprimant les corporations. La révolution industrielle et le libéralisme triomphant du siècle dernier viendront étendre le domaine d’application de ce droit, en créant les instruments juridiques sur la base desquels viendra se développer le capitalisme moderne.

3 UN DROIT POUR LES COMMERÇANTS

Le droit commercial, droit des personnes, réglemente donc les conditions d’exercice de la profession de commerçant, et définit les droits et obligations qui découlent de ce statut. Le droit commercial, droit des opérations de commerce, définit, quant à lui, les caractères de l’activité commerciale. Est acte commercial, au sens de l’article 632 du Code de commerce, toute opération qui s’analyse comme un acte d’entremise — c’est-à-dire l’acte d’acheter en vue de revendre —, accompli dans un souci de recherche d’un gain monétaire (le bénéfice), qui s’applique à l’échange de biens meubles, avec le sens que les juristes attachent à ce terme. La définition que ceux-ci en donnent est essentiellement négative : est un bien meuble tout bien qui n’est pas un immeuble, c’est-à-dire une construction rattachée au sol. Outre qu’il se distingue du droit commun par son champ d’application et par les personnes auxquelles il a vocation à s’appliquer, le droit commercial constitue un droit particulier en ce qui concerne la résolution des litiges qui peuvent opposer les commerçants. Ces litiges relèvent de la compétence d’une juridiction spécifique, les tribunaux de commerce, du moins en première instance. D’autre part, l’arbitrage — qui consiste à confier la résolution d’un conflit d’intérêt à une personne privée désignée d’un commun accord — constitue un moyen de recours licite en droit commercial, alors qu’il est interdit pour les actes de la vie civile.

Le droit commercial, droit d’exception, ne s’appliquerait donc qu’à un domaine strictement défini. Pourtant, depuis le Code de commerce de 1807, de nouvelles activités, toujours plus nombreuses, sont venues étendre son champ d’application, de telle sorte que beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur la pertinence de maintenir un régime juridique applicable aux seuls commerçants. Nombreux sont, par exemple, les membres de professions libérales qui exercent une activité civile dans les mêmes conditions que les commerçants. Tous recherchent à tirer un bénéfice de leur activité, tous sont soumis à des exigences de concurrence, tous enfin sont astreints à des obligations qui sont identiques (la tenue d’une comptabilité, par exemple). L’évolution récente plaiderait davantage en faveur de l’institution d’un droit des activités économiques qui aurait vocation à supplanter le seul droit commercial, sans qu’il vienne se confondre avec le droit des sociétés.

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prud'hommes, conseil de

prud'hommes, conseil de

prud'hommes, conseil de, juridiction chargée de trancher les litiges individuels du travail.

Le conseil de prud'hommes est la juridiction que l'employeur ou, plus souvent, le salarié doit saisir en cas de différend né du contrat de travail. Il peut s'agir par exemple d'un désaccord concernant un licenciement pour faute ou toute autre mesure disciplinaire, le paiement des salaires ou des congés payés, la délivrance d'un certificat de travail ou l'exécution d'une clause de non-concurrence (voir Contrat de travail). En revanche, la notion de litige individuel exclut que le conseil de prud'hommes soit saisi pour apprécier la légalité d'une grève. Les salariés des services publics employés dans des conditions de droit privé peuvent saisir le conseil de prud'hommes, mais non les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, qui relèvent des juridictions administratives (voir Conseil d'État).

Les conseils de prud'hommes présentent cette particularité qu'ils ne comprennent aucun juge professionnel mais sont composés en nombre égal de salariés et d'employeurs élus par leurs pairs. Tous les salariés (y compris ceux qui sont au chômage) et les employeurs peuvent participer aux élections dès lors qu'ils ont plus de seize ans. Les conditions d'éligibilité sont plus strictes puisque les candidats doivent avoir au moins vingt et un ans et posséder la nationalité française. Le scrutin a lieu pendant les heures de travail (sans retenue de salaire) et à un endroit proche du lieu de travail.

Chaque conseil est subdivisé en cinq sections, qui couvrent l'ensemble des activités économiques : industrie, commerce et services, agriculture, activités diverses, encadrement. Toute affaire fait d'abord l'objet d'une tentative de conciliation puis, en cas d'échec, d'un jugement rendu par deux salariés et deux employeurs. Si ces quatre conseillers ne parviennent pas à dégager une majorité, ils se réunissent à nouveau sous la présidence d'un juge d'instance.

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syndicat

syndicat

1 INTRODUCTION

syndicat, groupement de personnes exerçant leur activité dans une même branche de métier ou dans un même secteur d’activité, visant à assurer la défense de leurs intérêts professionnels et de leurs conditions de travail.

Les fonctions des syndicats et leur importance dans les relations de travail dépendent des traditions nationales, elles-mêmes étroitement conditionnées par l’histoire et par les conditions d’émergence du mouvement syndical. Ainsi, hormis le modèle qui prévalait dans les pays du bloc soviétique, où les syndicats fonctionnaient comme des structures d’encadrement des travailleurs salariés, on a coutume d’opposer le syndicalisme de type allemand ou scandinave, qui s’inscrit dans une tradition réformiste et privilégie la négociation entre salariés et patronat, et le syndicalisme des pays latins, qui se réclame d’une tradition d’inspiration révolutionnaire et recourt à la grève pour faire valoir les revendications des salariés.

Si elles peuvent expliquer certains traits caractéristiques, ces différences tendent cependant aujourd’hui à perdre de leur pertinence. Dans la plupart des pays occidentaux, en effet, les syndicats sont reconnus par les pouvoirs publics comme des partenaires privilégiés en matière sociale et comme des acteurs de la politique contractuelle. De ce fait, ils participent obligatoirement à l’élaboration du droit du travail d’origine conventionnelle (issu de la négociation collective) et sont fréquemment investis de missions de gestion (organismes de Sécurité sociale, services de placements).

Il existe deux grandes catégories de syndicats : les syndicats professionnels, composés de tous les professionnels d’une branche d’activité (comme les électriciens, les charpentiers ou les imprimeurs), et les syndicats de l’industrie, qui regroupent tous les salariés d’une industrie spécifique (de l’automobile ou de la sidérurgie, par exemple). Il existe également des syndicats représentant les membres de la fonction publique, les employeurs (syndicats patronaux) et des syndicats regroupant des salariés sur la base de leur qualification (tels des syndicats de cadres). Dans la plupart de ces pays, les syndicats sont fédérés en de grandes centrales syndicales, telles que le British Trade Union Congress (TUC) en Grande-Bretagne, la Confédération générale du travail (CGT) en France, ou l’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) aux États-Unis.

2 HISTOIRE DU MOUVEMENT SYNDICAL
1 Des associations aux syndicats

Bien avant la constitution des syndicats patronaux, assez tardive, l’histoire des syndicats se confond avec celle des mouvements issus du monde ouvrier, qui ont tenté de constituer une réponse organisée à l’apparition de nouveaux modes d’organisation du travail, conséquence de la révolution industrielle.

Autrefois, il existait bien des systèmes de corporations établies sur une base professionnelle, qui détenaient, avec l’accord des pouvoirs publics, le monopole de l’embauche, de l’agrément et de la formation, mais ces types d’associations, que l’on observait, par exemple dans la France de l’Ancien Régime, ne regroupaient que des travailleurs qualifiés et des artisans et mêlaient dans une même organisation, patrons et ouvriers. Typiques d’un mode de production préindustriel, ces coalitions ont disparu avec l’essor de l’industrialisation : considérées comme des entraves à la liberté, elles sont par exemple interdites en France pendant la Révolution (loi Le Chapelier, 1791) et en Grande-Bretagne dès 1799.

Dès la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, dans la première moitié du XIXe siècle en France et en Allemagne, un peu plus tardivement encore dans les autres pays d’Europe occidentale et en Amérique du Nord, le développement du système de production capitaliste fait apparaître des besoins croissants en main-d’œuvre. Une population peu qualifiée, souvent d’origine rurale, afflue alors dans les villes pour répondre à cette demande. L’absence de toute législation sociale, la substituabilité des tâches et des hommes érigeant le chômage en menace permanente, l’impossibilité pour les ouvriers, victimes de conditions de travail très dures et de conditions de vie difficiles, de se regrouper pour formuler des revendications cohérentes caractérisent la période initiale du capitalisme.

Les premières contestations de ce système sont le fait des ouvriers les plus qualifiés, qui réclament d’abord le droit d’association, créent des systèmes d’entraide mutualiste et concentrent leurs actions sur un certain nombre de demandes à caractère étroitement catégoriel. Cependant, la mécanisation croissante de l’industrie provoque des phénomènes de révolte contre la machine, comme la révolte des luddites qui se produit en Grande-Bretagne dans les années 1810. La revendication touche des fractions de plus en plus larges de la classe ouvrière, et donne lieu à des mouvements parfois violents : en témoignent, outre le chartisme, actif en Grande-Bretagne dans les années 1830 et 1840, les révoltes des Canuts de Lyon en 1831 et 1834, ou celle des tisserands de Silésie en 1844.

Tout au long du XIXe siècle, on assiste donc à un élargissement de l’audience du mouvement syndical et à une mutation de ses objectifs. Ceux-ci visent d’abord à faire reconnaître la légalité des organisations de travailleurs, fortement combattues par les pouvoirs publics, dont les positions reflètent généralement celles de la bourgeoisie d’affaires. Si, en Grande-Bretagne, la liberté d’association est reconnue en 1825 (de sorte que les Trade Unions comptent déjà 500 000 adhérents en 1833), il faut attendre 1864, en France, pour voir abolir le livret ouvrier et reconnaître le droit d’association, et 1884 pour voir consacrer le droit syndical. Créée en 1864, l’Association internationale des travailleurs (Ire Internationale) sert de forum d’échanges entre les mouvements syndicaux et fait beaucoup pour le consentement progressif à la légalisation de ce type d’institutions.

À la fin du siècle, de puissantes organisations syndicales naissent dans les principaux pays industrialisés, à l’image du Trade Unions Congress (TUC) en Grande-Bretagne, de la Ligue des syndicats allemands (ADGB) créée en 1892, de l’American Federation of Labor (AFL), née aux États-Unis en 1886, ou de la Confédération générale du travail (CGT), fondée en France en 1895.

Dès le début du XXe siècle, le fait syndical est devenu une réalité, acceptée dans la majorité des pays industrialisés. Le ralliement massif des syndicats européens à leurs gouvernements respectifs, au début de la Première Guerre mondiale, dans le cadre de l’« Union sacrée », marque l’intégration des syndicats dans le jeu institutionnel. La redéfinition du rôle de l’État, désormais acteur privilégié de l’activité économique, l’apparition de l’État-providence et la quasi-généralisation du salariat observable dans le monde industrialisé conduisent à la reconnaissance du rôle des syndicats comme partenaires de la politique sociale.

Une fois la question de leur existence résolue, les syndicats peuvent donc se consacrer à la lutte pour la satisfaction de certains objectifs ; mais la manière dont ils mènent ce combat dépend des particularités attachées à la doctrine de leur action. Aujourd’hui encore, les traits caractéristiques des mouvements syndicaux sont liés à leur histoire, et celle-ci apparaît elle-même largement déterminée par les rapports qu’ont entretenus les différents mouvements syndicaux avec les doctrines politiques.

2 Les deux modèles du syndicalisme

L’histoire du syndicalisme apparaît marquée par l’existence de deux grands courants de pensée, le syndicalisme révolutionnaire et le syndicalisme réformiste, qui imposent deux types différents d’action syndicale.

Le syndicalisme révolutionnaire trouve ses origines dans la théorie anarchiste. La doctrine anarchiste et le syndicalisme révolutionnaire naissent du débat qui oppose à partir de 1864, au sein de la Ire Internationale, les partisans de Marx à ceux de Proudhon, qui comptent, notamment, le révolutionnaire russe Bakounine (la défense des thèses anarcho-syndicalistes lui vaut d’être expulsé de la Ire Internationale en 1872). En France, Georges Sorel, qui publie en 1908 ses Réflexions sur la violence, peut être considéré comme le principal théoricien du syndicalisme révolutionnaire. Les anarchistes se caractérisent par leur critique radicale de l’État et des institutions de la société bourgeoise, notamment la propriété. Pour hâter la réalisation de la société sans État, ils privilégient différents moyens : la lutte armée, bien sûr, mais également l’action syndicale, et tout particulièrement la grève.

Nombre d’anarchistes, déçus par l’équivoque et l’inefficacité des actions armées, reportent à la fin du XIXe siècle leurs espoirs sur un mouvement syndical en plein essor. Mais, dans le cadre de cette vision, les syndicats ne sont pas seulement considérés comme un outil mis au service du changement social. Ils sont également appelés à constituer le pilier de la société future, au sein de laquelle la production, menée non en vue du profit mais de la satisfaction des besoins de la communauté, sera administrée par une fédération de syndicats industriels autogérés et d’associations de travailleurs extérieurs à l’industrie. Le syndicalisme révolutionnaire accepte ainsi la théorie marxiste de la lutte des classes débouchant sur la propriété collective des moyens de production, tout en rejetant l’idée d’un gouvernement sous la dictature du prolétariat, et en écartant toute hypothèse de collaboration avec le pouvoir en place, voire avec les partis politiques, accusés de faire le jeu de la bourgeoisie.

À ce syndicalisme révolutionnaire s’oppose le syndicalisme réformiste, d’inspiration anglo-saxonne et germanique. À l’imitation de la pratique syndicale (le trade-unionisme) en Grande-Bretagne, les tenants du réformisme préconisent la collaboration avec le patronat et une liaison étroite entre les syndicats et le parti chargé de défendre les intérêts de la classe ouvrière : tel est le cas du Parti travailliste en Grande-Bretagne, du Parti social-démocrate en Allemagne, du Parti démocrate aux États-Unis. Les syndicats se définissent alors comme les relais des revendications ouvrières auprès des partis politiques.

Ces deux conceptions divergentes du syndicalisme n’ont pas la même influence selon les pays. L’attachement à une conception réformiste de l’action syndicale est ainsi largement partagé par l’ensemble des pays germaniques et anglo-saxons. Cette convergence de vue sur le rôle des syndicats n’empêche pas une réelle diversité. En Grande-Bretagne, par exemple, c’est le métier qui, dès les origines, constitue la base du syndicalisme : le Trade Union Congress chapeaute et coordonne les différents syndicats de métier qui s’expriment au sein de chaque entreprise. La négociation réunit à une table unique autant de Trade Unions qu’il y a de catégories professionnelles dans la firme. L’entreprise est ici le niveau principal de la négociation collective.

Inversement, en Allemagne notamment, c’est le secteur ou la branche d’activité qui est retenu lors des négociations collectives. Cela favorise des négociations à l’échelle nationale et témoigne d’une volonté syndicale de participer pleinement aux côtés de l’État et du patronat à la mise en place du modèle allemand d’économie de marché « sociale », à travers la signature d’accords salariaux pour plusieurs années, dans le cadre de la cogestion.

Quant aux États-Unis, si la négociation est le principal moyen utilisé, les liens entre l’AFL-CIO et le Parti démocrate sont beaucoup plus ténus que ceux qui unissent, par exemple, le Trade Union Congress et le Parti travailliste, fondé à l’origine par les syndicats.

Si les pays nordiques sont la terre d’élection du syndicalisme réformiste, la France, l’Espagne ou l’Italie connaissent une réelle audience du syndicalisme révolutionnaire. En France tout particulièrement, l’entrée en nombre des anarchistes dans les syndicats à partir de 1893 facilite la diffusion des thèses révolutionnaires qui triomphent provisoirement en 1906 au congrès de la CGT à Amiens. À cette occasion est définie une conception cohérente de l’action syndicale : l’indépendance du syndicalisme tout à la fois vis-à-vis du patronat, des partis politiques et de l’État, est affirmée. La position de la CGT ne fait pas néanmoins l’unanimité et, très vite, le syndicalisme français éclate entre différents courants idéologiques. Cette dispersion des organisations syndicales a pour conséquence principale d’affaiblir le mouvement ouvrier. Aujourd’hui encore, le syndicalisme français, et plus généralement latin, demeure marqué par ses origines révolutionnaires : son hostilité aux compromis, sa faiblesse financière et militante, son attachement à la grève peuvent être regardés comme autant de traits hérités des débuts du syndicalisme.

Durant la période communiste, dans les pays d’Europe centrale et orientale et en URSS, où la grève était interdite, les syndicats n’ont eu pour fonction que d’encadrer les ouvriers. Cependant des mouvements syndicaux ont existé dans l’illégalité, comme en Pologne, où le syndicat Solidarité a joué un grand rôle dans la chute du régime. Depuis la chute du communisme, les anciens syndicats officiels tentent de se transformer en organisations revendicatives mais, déconsidérés aux yeux des ouvriers pour leur attitude durant la période précédente, ils doivent en outre faire face à la concurrence de nouveaux syndicats.

3 LES SYNDICATS À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE

Quelle que soit la lointaine tradition influant sur la doctrine de l’action syndicale, la principale fonction des syndicats dans les pays industrialisés consiste aujourd’hui dans la représentation des travailleurs salariés, la négociation de conventions collectives avec les syndicats patronaux et le dialogue avec les pouvoirs publics sur les grandes orientations de la législation sociale et du droit du travail. Pour que les syndicats puissent mener à bien cette mission, la plupart des législations nationales leur ont reconnu d’importantes prérogatives, généralement fondées sur un critère de représentativité.

Les thèmes qui sont traités dans le cadre de ces négociations dépassent largement le champ des salaires et du temps de travail, reflétant en cela la complexité accrue des sociétés contemporaines, et font fréquemment apparaître les syndicats comme des acteurs privilégiés de la vie économique et sociale. Le champ dans lequel ils sont amenés à intervenir concerne aussi bien des thèmes tels que l’indemnisation du chômage, la législation concernant l’hygiène et la sécurité sur le lieu de travail, les congés parentaux, le logement, l’assurance maladie, les procédures de règlement des conflits de travail que les systèmes de retraite et la politique salariale (notamment dans la fonction publique).

Pour cette raison, le poids des syndicats et leur capacité de mobilisation ont souvent une incidence directe sur certains choix effectués en matière de politique économique ; aussi les résultats de négociations importantes (comme celles qui portent sur la réduction du temps de travail) peuvent-ils constituer une indication, pour les analystes de la vie économique comme pour les marchés financiers, sur la détermination d’un gouvernement à lutter contre l’inflation ou les déficits publics.

4 LE SYNDICALISME EN FRANCE
1 Les principaux acteurs

En France, les syndicats n’ont été autorisés que sous la IIIe République, en 1884, à la suite du vote de la loi Waldeck-Rousseau, qui a été peu modifiée par la suite. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le droit syndical est reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 (intégré au « bloc de constitutionnalité » de la Constitution de 1958). Le statut de la fonction publique, adopté la même année, donne aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, à l’exception de certains corps (notamment le corps préfectoral et les militaires). En 1945, la place des syndicats dans l’entreprise est institutionnalisée avec la création des comités d’entreprise. Après Mai 68, le droit syndical se développe encore avec la reconnaissance de la section syndicale d’entreprise, dont les moyens, à l’instar de l’ensemble des institutions représentatives du personnel, sont renforcés par les lois Auroux de 1982. Depuis cette date, les syndicats disposent également d’un droit annuel de négociation avec l’employeur.

Au-delà de ses origines ouvrières et purement revendicatives, le syndicalisme joue également un rôle déterminant dans la représentation et la défense des intérêts paysans ou des professions tertiaires (syndicats enseignants, policiers, personnel hospitalier). Actif dans la gestion des organismes sociaux qui gèrent les retraites, les prestations sociales et l’indemnisation du chômage, le syndicalisme occupe une place importante dans la vie de l’entreprise.

En France, le paysage syndical reflète la fragmentation et la division des mouvements qui représentent tous des tendances politiques différentes, au contraire des États-Unis, par exemple, où règne une seule organisation syndicale, l’AFL-CIO, qui rassemble près de 17 millions de syndiqués. Les pouvoirs publics ont reconnu comme représentatifs au niveau national la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC. Dans la fonction publique s’ajoutent à ces cinq syndicats la FEN et la Fédération générale autonome des fonctionnaires.

La Confédération générale du travail (CGT) est la plus ancienne organisation syndicale. Née en 1895 lors du congrès de Limoges, fusionnant avec la fédération des Bourses du travail en 1902, elle est jusqu’en 1919, date de création de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la seule organisation syndicale française. Elle emprunte en 1906 la voie de l’anarcho-syndicalisme avec l’adoption de la charte d’Amiens. La CGT s’affirme ainsi indépendante des partis politiques, notamment de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO). Son but, outre l’amélioration des conditions de travail des ouvriers, est, à l’origine, de détruire l’ordre économique capitaliste en utilisant la grève générale et le sabotage.

Après la révolution russe de 1917 et la naissance du Parti communiste en 1920, la CGT se scinde en deux mouvements : la CGTU, d’obédience communiste, et la CGT, plus réformiste. La Confédération se réunifie cependant en 1936 face au péril fasciste. Dissoute en 1940 par le gouvernement de Vichy, la CGT réapparaît à la Libération. La guerre froide et les grandes grèves insurrectionnelles de 1947 marquent le début d’un nouvel éclatement.

Certaines forces syndicales décident de quitter la CGT, jugée trop proche des communistes, pour créer un syndicat d’inspiration réformiste, Force ouvrière (FO). Désormais, la CGT, unifiée sur le plan idéologique, participe à tous les combats politiques du Parti communiste français (PCF). Dans les années quatre-vingt, elle est confrontée à une forte diminution de ses effectifs, liée au repli des industries lourdes et à la marginalisation du Parti communiste. La crise économique infléchit sa ligne d’action, qui privilégie la défense des acquis sociaux en attendant le retour de la prospérité qui permettra de reprendre l’offensive. Cependant, dans les années quatre-vingt-dix, la CGT demeure la première organisation syndicale en France ; fortement implantée dans les grandes entreprises nationales (EDF, GDF, SNCF, France Télécom et La Poste), elle est encore active dans quelques secteurs industriels comme la chimie, l’industrie du verre, la construction automobile ou l’énergie.

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) naît en 1947 d’une scission de la CGT. Force ouvrière (FO), créée dans le contexte de la guerre froide, s’inspire du programme réformiste et modéré de son premier président, Léon Jouhaux, et rejette les méthodes et l’idéologie de la CGT, jugées trop proche du marxisme. Ce syndicat a longtemps suivi une stratégie contractuelle, bien que, sous la présidence de Marc Blondel, qui a succédé à André Bergeron (1963-1989), la centrale ait semblé s’orienter vers une stratégie davantage axée sur la revendication. Jusqu’au plan Juppé (1995), FO participait à la gestion des organismes de Sécurité sociale, et elle est restée présente dans les organismes d’aide aux chômeurs. Pratiquant l’isolement par rapport aux autres centrales syndicales, FO a su maintenir ses effectifs et fortifier ses bases en s’implantant dans le secteur privé au prix d’une hétérogénéité croissante. Dans les années quatre-vingt-dix, la centrale est présente chez les fonctionnaires d’État, des collectivités locales, de la santé et des organismes sociaux ; elle est active dans les banques, les assurances, le commerce.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) naît en 1964 d’une scission avec la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Elle abandonne toute référence confessionnelle et joue un rôle actif lors des grèves de 1968, prônant pendant une période l’autogestion dans les entreprises. À partir de 1978, elle adopte sous l’impulsion d’Edmond Maire, son nouveau secrétaire général, une ligne plus réformiste, suivie également par Nicole Notat à partir de 1992, ce qui permet à ce syndicat d’accéder en 1995 à la gestion des organismes paritaires gérant l’assurance maladie et l’assurance chômage.

On compte encore, dans le paysage syndical français, la Confédération des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale des cadres (CGC), syndicat de cadres d’inspiration libérale et catégorielle, la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), qui a dû faire face à la scission de la Fédération syndicale unitaire (FSU) en 1993, la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF), regroupant 130 000 militants adhérant à trente organisations, dont la principale est la Fédération autonome des syndicats de police (FASP). Le monde paysan possède également plusieurs syndicats spécifiques : la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), le Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) et la Confédération paysanne. Enfin, il faut mentionner les principales organisations patronales, dont la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et le Conseil national du patronat français (CNPF) qui participe à la gestion des organismes sociaux et constitue l’un des acteurs de la politique contractuelle.

2 Les difficultés du syndicalisme à la française

Depuis les années quatre-vingt, le syndicalisme semble traverser une crise, qu’exprime notamment la régulière décrue des effectifs ; ainsi, le taux de syndicalisation est passé de 20 p. 100 en 1981 à moins de 10 p. 100 dans les années quatre-vingt-dix, ce qui en fait l’un des plus faibles des pays industrialisés. La précarisation des statuts et la montée du chômage ont sans doute érodé l’esprit de solidarité qui peut animer les salariés défendant les mêmes intérêts ; désormais, la difficile situation de l’emploi semble creuser un fossé entre les préoccupations de ceux qui jouissent de la sécurité de l’emploi (notamment les membres titulaires de la fonction publique), et les titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou ceux qui vivent d’emplois précaires.

À ce phénomène de fragmentation de la clientèle potentielle des syndicats se sont ajoutés le déclin des industries traditionnelles, bastions historiques du syndicalisme, et les effets de l’internationalisation de l’économie. Celle-ci a semblé, pendant longtemps, constituer un frein à la définition d’actions concertées entre salariés d’un même groupe disposant d’établissements dans plusieurs pays ; dans le cadre de l’Union européenne, ce problème pourrait évoluer avec l’apparition de comités de groupe européens, transposition du système du comité d’entreprise au niveau des sociétés multinationales.

Enfin, la crise du syndicalisme semble s’expliquer également par le comportement des syndicats, souvent jugés par l’opinion corporatiste, bureaucratiques ou dénués de pragmatisme, alors que les divisions entre organisations, qui apparaissent souvent motivées par des considérations exclusivement idéologiques, ont suscité une certaine lassitude dans le monde des salariés. Un réveil de l’action syndicale a été perceptible en France dès 1986 avec les grèves des cheminots, des ouvriers de Peugeot, des fonctionnaires des impôts, des infirmières, pendant lesquelles se sont manifestées des coordinations qui prétendaient rompre avec le monolithisme supposé des syndicats traditionnels. De leur côté, ces derniers ont entamé des discussions en vue d’adopter des stratégies plus unitaires. La crise sociale de décembre 1995 est apparue comme une confirmation du réveil des luttes syndicales dans la fonction publique et dans les entreprises nationalisées (SNCF, RATP, EDF, La Poste).

Le phénomène de l’affaiblissement des syndicats, qui ne touche pas exclusivement la France, pose le problème de l’adaptation de l’action syndicale aux nouvelles conditions d’exercice du travail salarié. Cependant, les pouvoirs publics sont conscients, dans la plupart des pays du monde, de l’importance des syndicats, véritables relais d’opinion du monde du travail, en même temps qu’« amortisseurs » de conflits sociaux qui auraient tendance, sinon, à se radicaliser. Plus que la disparition des syndicats, c’est bien leur adaptation qui est recherchée.

5 LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERNATIONALES

Les premières fédérations syndicales internationales étaient proches des partis de type socialiste. Dès 1889, plusieurs syndicats nationaux du livre forment la toute première internationale des travailleurs d’une industrie ou d’un secteur précis. En 1901, un groupe de syndicats nationaux crée ce qui allait devenir la Fédération internationale des syndicats. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’antagonisme entre le monde communiste et les pays à économie de marché provoque une scission entre la Fédération syndicale mondiale, qui succédait à la Fédération internationale des syndicats, jugée trop proche de l’Union soviétique, et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de tendance réformiste, fondée en 1949, qui essaie de rassembler syndicats communistes et non communistes.

Bien que presque sans pouvoir réel, les internationales syndicales servent des causes importantes en encourageant la coopération et l’échange d’informations. L’Organisation internationale du travail (OIT), institution spécialisée des Nations unies, contribue également à la coopération et au dialogue entre les syndicats et les acteurs de la vie économique et politique.

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caritatifs, mouvements

caritatifs, mouvements

1 INTRODUCTION

caritatifs, mouvements, mouvements associatifs et philanthropiques destinés à apporter aide et assistance aux malades et aux démunis, en France et à l'étranger. Les mouvements caritatifs sont actifs dans les domaines de l'action sociale (insertion, lutte contre l'exclusion et la pauvreté), de l'éducation, de la recherche médicale, de la solidarité et de la santé.

2 L'ÉCONOMIE DES MOUVEMENTS CARITATIFS

À côté du secteur public et du secteur de l'entreprise privée existe en France un secteur en pleine expansion : celui du monde associatif. En France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, les associations emploient un peu plus d'un million de personnes et représentent 3,5 p. 100 de la masse salariale. Les mouvements caritatifs se caractérisent également par deux phénomènes : l'importance des dons et des legs, et la prépondérance du bénévolat. En 1993, les dons des Français se sont élevés à 14,3 milliards de francs, soit une hausse de 50 p. 100 en trois ans qui s'explique en partie par les déductions fiscales. Quant au temps de travail bénévole, il dépasse les 128 millions d'heures par mois, soit 570 000 « équivalents d'emploi à temps plein ».

3 LES MOUVEMENTS CARITATIFS EN FRANCE

En France, les principales associations caritatives sont l'Aide internationale contre le faim (AICF, budget : 73 millions de francs en 1992), l'Association française contre la myopathie (budget : 392 millions de francs), le Comité catholique contre la faim et pour le développement (202 millions de francs), la Croix-Rouge française (3 200 milions de francs), Équilibre (53 millions de francs), Frère des hommes (13 millions de francs), Handicap international (100 millions de francs), la Ligue nationale contre le cancer (350 millions de francs), Médecins du Monde (174 millions de francs), Médecins sans frontières (349 millions de francs), Œuvres hospitalières de l'ordre de Malte (119 millions de francs), les Restaurants du cœur (140 millions de francs), le Secours catholique (741 millions de francs), le Secours populaire (177 millions de francs), l'Unicef (250 millions de francs), la fondation Raoul Follereau (100 millions de francs), etc. Leurs ressources proviennent des dons et des legs (la Croix-Rouge et le Secours catholique dépassent la barre des 500 millions de francs de dons) mais aussi de subventions publiques.

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Bibliographie


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