Sommaire STG

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA GESTION

 

DROIT TERMINALE


THÈMES
SENS ET PORTÉE DE L'ÉTUDE
NOTIONS ET CONTENUS À CONSTRUIRE


Horaires des classes S.T.G (Science et Technologies de la Gestion)
Éco-droit : 3 + (1) en première et terminale
Management : 1 + (1) en première et 3 en terminale

 

1. Quelles sont les relations entre le droit et l’entreprise ?
(Durée indicative : 8 heures cours et travaux dirigés)

1.1. Qu’est-ce que l’« entreprise » pour le droit aujourd’hui ?

Le droit propose une approche de la notion d’ «entreprise» qui lui est propre.
La référence au terme « entreprise » est habituelle dans certaines branches du droit telles le droit commercial, le droit du travail ou le droit de la concurrence. Les règles de droit qui visent alors l’ «entreprise» s’appliquent à toutes les formes d’activité économique. Cette notion est large et peut renvoyer à différents types d’organisations.
Simultanément, le terme « entreprise » n’est pas la référence pertinente dans d’autres textes de droit. Dans ce cas, ils font référence non pas à l’«entreprise», mais, par exemple, au commerçant, à l’artisan, à la société, à l’association. Des règles de droit différenciées s’appliquent ainsi aux divers statuts susceptibles d’être retenus pour exercer une activité économique.
En l’absence de définition d’origine légale, des critères distinctifs de l’ «entreprise» sont proposés par la jurisprudence, française et communautaire. Il s’agit principalement de la nature économique de l’activité exercée, de la présence d’une organisation propre et de l’affectation de moyens de production.

- Les approches juridiques de l’«entreprise» :
unité, diversité.
- Les critères juridiques de l’« entreprise ».


1.2. Qu’est-ce que le droit pour l’entreprise aujourd’hui ?

Le droit, tant au niveau international, communautaire que national, consacre des libertés économiques pour l’entreprise.
Mais l’exercice de ces libertés peut engendrer des tensions entre les acteurs économiques et sociaux (entreprises, salariés, consommateurs…).
Pour protéger l’intérêt général et prendre en compte l’éventuelle inégalité des parties en présence, le droit encadre ces libertés par des dispositions d’ordre public.

- Liberté d’entreprendre.
- Liberté de circulation des marchandises, des personnes et des capitaux.
- Liberté du commerce et de l’industrie.
- Ordre public de direction, ordre public de protection.

2. Comment est exercé le pouvoir de décision dans l'entreprise ?
(Durée indicative : 18 heures, cours et travaux dirigés)

2.1. L'exercice du pouvoir de décision est lié à la forme juridique de l'entreprise

Le choix d’une forme juridique pour l'entreprise parmi les structures proposées par la loi (SNC, SARL, SA, SAS, SE) est conditionné principalement par les apports réalisés, par l'étendue du pouvoir de décision souhaité et par le niveau de responsabilité assumé.
L'entrepreneur qui apporte la totalité des moyens nécessaires à l'activité de son entreprise exerce seul le pouvoir de décision. Il peut choisir entre deux formes juridiques :

- dans l’entreprise individuelle, il demeure propriétaire de l'ensemble des biens affectés au fonctionnement de l'activité et en assume l'intégralité des dettes.
- dans la société ne comportant qu’un seul associé, c’est la personne morale qui est propriétaire des biens apportés et la responsabilité de l’entrepreneur est limitée à son apport. Plusieurs personnes peuvent aussi convenir de mettre en commun des apports pour créer une société.

Le pouvoir de décision est alors partagé. Il s'exerce au travers d'organes dirigeant l'entreprise-personne morale, et au sein d'assemblées d'associés.
Le droit offre plusieurs possibilités d’organisation juridique des sociétés :
- dans les sociétés de personnes, les dettes sociales sont garanties par le patrimoine des associés qui sont engagés indéfiniment et solidairement. Aucun capital minimum n'est exigé. Les associés ont une part équivalente dans la prise des décisions. Elles sont prises à l’unanimité, sauf lorsque la loi offre la possibilité d'insérer des clauses contraires dans les statuts. La part de chaque associé dans la prise de décision est alors proportionnelle à son apport.
- dans les autres sociétés, le paiement des dettes sociales est, en principe, garanti par le seul capital de la société. Au sein des assemblées, le pouvoir de décision de chaque associé est déterminé par la part de capital détenue, compte tenu de la proportion de droit de vote requise pour la décision (majorité simple, majorité qualifiée, voire unanimité).

- Critères de choix d'une forme juridique d'entreprise.
- Entreprise individuelle/engagement personnel.
- Personne physique.
- Société unipersonnelle/ séparation des patrimoines.
- Personne morale.
- Contrat de société, affectio societatis.
- Mandataire social.
- Assemblée générale.
- Classification des sociétés.
- Capital social.
- Responsabilité indéfinie et solidaire.
- Société anonyme, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée.
- Responsabilité limitée.

2.2. L'exercice du pouvoir de décision est lié à la nature des décisions

La nature des décisions à prendre influence également le processus de décision. En effet, toutes les décisions n'engagent pas l'avenir de l'entreprise de la même façon.
Les décisions de gestion courante peuvent être prises par un ou plusieurs dirigeants désignés par les associés.
Dans ce cas, les associés exercent un pouvoir de contrôle collectif lors des assemblées générales. Le droit prévoit en outre, dans certaines sociétés des organes de contrôle spécifiques.
Les décisions qui affectent la structure juridique de la société et la situation des associés sont prises directement par les associés dans le cadre des assemblées générales.

- Associés, dirigeants, gérant, administrateur.
- Assemblée générale ordinaire/ assemblée générale extraordinaire.
- Organes de contrôle : commissaire aux comptes.

2.3. Pour les décisions affectant l'intérêt général ou des intérêts spécialement protégés, le droit impose des règles spécifiques

L'impact de certaines décisions conduit, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, à prendre en compte d'autres intérêts que ceux de l'entreprise, de l'entrepreneur individuel ou des associés.
Pour préserver l'intérêt général ou des intérêts spécialement protégés, la prise de décision par les organes de la société :
- est influencée par l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise et de respecter son droit d'alerte ;
- peut être remise en cause par certaines autorités communautaires et nationales.
Dans les situations de dysfonctionnement grave de l'entreprise ou de déséquilibre financier important, les
titulaires du pouvoir de décision peuvent, sur décision du juge, en être dessaisis au profit d'un tiers, mandataire de justice.

- Comité d'entreprise : attributions économiques.
- Autorités de régulation.
- Mandataire de justice.

3. Comment le droit encadre-til la relation de travail dans l’entreprise ?
(Durée indicative : 18 heures, cours et travaux dirigés)

La relation de travail peut s’inscrire soit dans un contexte de subordination juridique soit dans un contexte d’indépendance.
La subordination juridique déclenche l’application d’un ensemble de règles formant le droit du travail. Les dispositions de cette branche du droit instituent un équilibre toujours fragile entre les intérêts des entreprises et ceux de leurs salariés.

- Travail subordonné/travail indépendant.
- Lien de subordination.
- Droit du travail.
- Contrat de travail.

3.1. Le lien de subordination Les modes juridiques d’accès au travail subordonné sont encadrés par la loi :

- le contrat à durée indéterminée constitue le droit commun, parce qu’il s’inscrit dans une relation de travail potentiellement stable,
- le contrat à durée déterminée et le recours au travail temporaire, par la précarité qu’ils induisent, conduisent le législateur à énumérer les situations dans lesquelles l’employeur peut exceptionnellement y recourir et détermine le régime juridique de ces contrats.
Quelle que soit la forme retenue, le contrat de travail est exécuté sous l’autorité de l’employeur. Cette autorité s’exprime au travers de son pouvoir de direction, son pouvoir réglementaire et disciplinaire.

- Contrat à durée indéterminée.
- Contrat à durée déterminée.
- Travail temporaire.
- Pouvoir de direction.
- Pouvoir réglementaire.
- Pouvoir disciplinaire.


3.2. La protection des salariés Compte tenu de cette situation de subordination, le droit encadre les pouvoirs de l’employeur :

- en reconnaissant au salarié dans l’exercice de son travail, la jouissance de ses libertés individuelles ;
- en établissant des dispositions relevant de l’ordre public social : la loi accorde au salarié un socle minimal de droits ; en outre, la convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables ;
- en favorisant l’exercice de libertés collectives : le droit aménage des moyens d’information, d’expression, de revendication et de négociation. Ces libertés sont exercées par les salariés eux-mêmes, par leurs représentants et par les syndicats. L’expression de ces libertés peut aboutir soit à un accord, soit à un conflit social.

- Libertés individuelles : non-discrimination, liberté d’expression.
- Conditions et rémunération du travail : temps de travail, rémunération, hygiène et sécurité.
- Régime du licenciement.
- Libertés collectives : libertés syndicales, représentation des salariés, négociation collective, droit de grève.

3.3. Les litiges et conflits du travail

Les litiges et conflits du travail donnent lieu à des modes de règlement spécifiques :
- en cas de litige individuel, le conseil de prud’hommes, juridiction d’exception, statue,
- en cas de conflit collectif, le recours aux modes judiciaires et/ou alternatifs de résolution est possible.

- Conseil de prud’hommes.
- Compétences des autres juridictions et modes alternatifs de résolution des conflits.

4. A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ?
(Durée indicative : 16 heures, cours et travaux dirigés)

4.1. L’activité de l’entreprise, entre liberté et contrainte

L’exercice des activités de l’entreprise est placé sous le signe des libertés économiques (voir supra partie).
Toutefois ces libertés, et notamment la liberté du commerce et de l’industrie, reçoivent des limites. Celles-ci sont justifiées principalement par la nécessité de préserver une concurrence effective et loyale et de protéger le consommateur.
Les dispositions juridiques destinées à régir l’activité de l’entreprise sur son marché contribuent à la construction d’un « droit du marché », dans une nécessaire complémentarité des sources internationales, communautaires et nationales.
La concurrence s’analyse comme une compétition entre les entreprises pour conquérir des parts de marché, et certaines d’entre elles recourent à des outils juridiques adaptés à leurs objectifs stratégiques de conquête et de préservation de clientèle.

- Finalités et interdépendance du droit de la concurrence et du droit de la consommation.

4.2. Les droits de propriété industrielle, instruments juridiques de la concurrence

Les droits de propriété industrielle peuvent être analysés comme des instruments de restriction ou de stimulation de la concurrence. Ils ont pour but l’attachement d’une clientèle et pour objet un droit exclusif d’exploitation.
Ils encouragent ou récompensent l’innovation.

- Droits de propriété industrielle : brevet, marque.

4.3. Le partenariat entre entreprises, moyen juridique d’adaptation à la concurrence

Les relations de partenariat avec d’autres entreprises permettent d’acquérir des avantages concurrentiels et de faire face aux évolutions du marché. La mise en œuvre de ces relations peut se réaliser, selon le choix des entreprises concernées, par la création d’une structure juridique spécifique ou un simple contrat.

- Relations de partenariat entre entreprises : contrat de distribution, groupement d’intérêt économique (GIE).


4.4. Le droit de la concurrence, facteur de régulation du marché

Face aux pratiques des entreprises dans la lutte concurrentielle, les situations que le droit de la concurrence a pour fonction de traiter sont multiples. Il protège simultanément le marché et les entreprises concurrentes.
Afin de protéger le marché contre toute pratique susceptible d’affecter l’effectivité de la concurrence, il assure une fonction de régulation. Ainsi, est édictée une réglementation des comportements par une interdiction de pratiques anticoncurrentielles et un contrôle des concentrations.
Le droit de la concurrence a aussi pour finalité de protéger les entreprises. La concurrence est licite et la conquête de la clientèle est l’objet même de l’activité de l’entreprise. Toutefois, certains comportements ne sauraient être admis. Une « déontologie du commerce » a été instituée par la théorie de la concurrence déloyale.
Dans un système de liberté concurrentielle, le risque est qu’une pression soit abusivement exercée par une entreprise sur son cocontractant. Des règles de prohibition de pratiques considérées par elles-mêmes restrictives de concurrence sont ainsi édictées. A ce titre, les pratiques discriminatoires sont sanctionnées pour imposer une égalité de traitement entre les concurrents.

- Pratiques anticoncurrentielles : entente prohibée, abus de domination.
- Concentration d’entreprises.
- Concurrence déloyale.
- Pratiques restrictives : pratiques discriminatoires.

4.5. Le droit de la consommation, facteur de protection du consommateur

Dans une relation marquée par un déséquilibre entre le consommateur et le professionnel, le droit de la consommation cherche à protéger les droits du consommateur dans la relation contractuelle.
L’intérêt du consommateur justifie donc des restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’au droit commun des contrats. Les obligations contractuelles dans la relation professionnel/consommateur sont réglementées.
Certaines méthodes commerciales jugées dangereuses pour le consommateur sont considérées comme illicites.
Le droit de la consommation a également institué des moyens collectifs de protection.

- La notion de « consommateur ».
- « Contrat de consommation » : obligation d’information, droit de rétractation, clauses abusives.
- Publicité trompeuse.
- L’action des associations de consommateurs.